Impacts sur haies et mares – Planche du 4-10-2017

Le contexte

La société SCEA Serres des trois moulins a le projet de création de serres maraîchères en verre pour la production de tomates « bio » sur la commune de Commequiers ( voir notre article du 29 janvier 2018). Considérant que le projet situé dans une Zone ZNIEFF1de type 2 portait atteinte à la faune et d’une manière plus générale à l’environnement du lieu, le CPNS a exercé un recours gracieux auprès du maire de Commequiers sollicitant le retrait des permis de construire accordés le 5 février 2018 sans que les inventaires complémentaires demandés par le commissaire enquêteur dans son avis aient été réalisés2. En l’absence de réponse dans le délai légal, ce recours doit être considéré comme rejeté.

Le dossier passe au niveau judiciaire

Le 28 mai 2018 monsieur le Préfet de la Vendée a pris un arrêté référencé n° 18/DDTM85/438-SERN-NTB, permettant à la société Les Trois Moulins de « détruire et perturber intentionnellement des spécimens de grenouilles agiles et de tritons palmés ainsi qu’à détruire, altérer et dégrader des aires de repos ou des sites de reproduction de la grenouille agile ». Considérant que cette autorisation porte une atteinte directe à l’environnement, et notamment au patrimoine naturel, avec des effets significatifs puisque certains spécimens et leurs habitats sont ainsi voués à disparaître de façon irréversible, le CPNS a interjeté un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté préfectoral.

Cependant, vue l’imminence des travaux de comblement des mares que les pétitionnaires ont clairement annoncé pour septembre et le caractère irréversible de ceux-ci, le CPNS a estimé nécessaire de saisir le juge des référés afin de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral, sans attendre la décision du juge administratif qui statue sur le fond. En effet, le juge des référés, quant à lui, rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Quelles sont les espèces menacées ?

Bien que la plus grande partie de l’emprise du projet ait été occupée par des cultures intensives et une prairie temporaire, les parcelles sont délimitées par des haies bocagères formées d’alignements d’arbres : Chêne pédonculé, Chêne sessile, Frêne commun, Peuplier commun. Selon le complément d’inventaire naturaliste du dossier, on y trouve également 4 mares dont la végétation hygrophile est assimilable à la prairie humide : Jonc glauque, Agrostide stolonifère, Flouve odorante, Houlque laineuse et Pâturin commun. La Menthe aquatique, le Lycope d’Europe y sont également présents. Le dossier de demande de dérogation souligne que «  Les haies et les mares présentent … une valeur supérieure : moyenne pour les haies simples, forte pour les haies complexes et les mares »

Grenouille agile

Du point de vue faunistique, on retrouve -dans cinq Chênes- la trace du Grand Capricorne, espèce assez commune en Pays de Loire. Au niveau amphibiens, l’étude d’impact relève la présence du Triton palmé, de la Grenouille verte et de la Grenouille agile. Ces espèces -qui sont assez communes en pays de Loire- font l’objet d’une protection nationale et figurent dans la Liste Rouge des espèces menacées en France de l’UICN. Elles possèdent un statut de conservation national ou régional satisfaisant, correspondant à « préoccupation mineure »³.

En ce qui concerne la présence des oiseaux, toutes les espèces rencontrées possèdent un statut de conservation national ou régional satisfaisant, correspondant à « préoccupation mineure ».

Enfin, au niveau des mammifères, on relève la présence du Ragondin, du Lapin de garenne, du Renard, du Blaireau, du Sanglier et du Chevreuil. Ces espèces ne sont pas protégées.

 

La décision du juge des référés

Le 14 août 2018 le juge des référés a rendu une ordonnance qui ne nous est pas favorable. En effet le juge a retenu le phasage de réalisation des travaux qui seront réalisés «  en dehors de la période de reproduction entre septembre et janvier » et que la phase 1 qui pourrait débuter dès le mois de septembre 2018 prévoit la destruction d’une mare d’une superficie de 60 m² et de 440 m de haies, déjà compensés par le pétitionnaire qui a créé 6 mares et un bosquet et que donc « les espèces protégées notamment la grenouille agile et le Triton palmé pourront ainsi migrer vers leur nouvel habitat avant le début des travaux »

Notre commentaire

Notre demande est rejetée sur la condition de l’urgence ; c’est la grande difficulté dans ce genre de procédure que de prouver impérativement l’urgence. Du coup, le juge ne s’est pas prononcé sur les autres points du recours, lesquels seront examinés sur le fond par le juge administratif.

A noter aussi que le représentant de la préfecture et le juge ont évoqué la balance entre la destruction des espèces en cause et l’intérêt public économique et social de la création d’emplois. Le faible niveau de protection dont font l’objet les espèces en danger a pesé lourd dans la balance. Nous avons manqué d’arguments sur la vie biologique des grenouilles agiles, ce qui a permis au pétitionnaire de mettre en avant les mesures compensatoires prises. Nous en tirerons la leçon pour le passage devant le tribunal administratif.


1Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique faunistique et Floristique

2Ces inventaires complémentaires sont finalement menés sur le site les 21 février, 13 avril et 3 mai 2018.

³ A noter que cette présentation est sujette à caution, en effet, le terme d’espèce menacée est en réalité plus large et regroupe les espèces classées CR (en danger critique), EN (en danger), VU (vulnérable) et NT (quasi menacé). La classification utilisée par le rapporteur aurait donc mérité d’être plus précise.

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