La commission d’enquête a émis un avis favorable au projet de SCot du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, assorti de 3 réserves (voir volet 1) . Après étude du dossier soumis à l’enquête publique et après avoir été reçu par le commissaire-enquêteur,  le CPNS avait, quant à lui, émis un avis défavorable. Le dossier est désormais dans l’attente de la décision de Monsieur le Préfet de la Vendée. Compte tenu de l’importance des enjeux en cours, nous vous proposons un dossier constitué de 5 articles sur le sujet. Le premier article publié le 29 mars reprenait les conclusions de la commission d’enquête. Dans le second volet de ce dossier, nous vous proposons notre analyse du projet de SCoT dans son contexte légal et réglementaire ainsi que les les enjeux posés.

Volet 1 : Avis favorable de la commission d’enquête publique

Volet 2 : Le contexte et les enjeux du SCoT

Volet 3 : Le développement de l’accessibilité, de l’autonomie et de l’attractivité du territoire

Volet 4 : La maîtrise de la croissance démographique et de l’urbanisation

Volet 5 : La protection des richesses paysagères, patrimoniales et environnementales


Volet 2

Le contexte et les enjeux du Scot

« L’évaluation environnementale qui figure dans le rapport de présentation se caractérise par des insuffisances de forme et de fond »

Le SCoT est un document d’aménagement territorial. Le périmètre du projet de SCoT défini en 2005 est celui de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En 2008 un premier projet de SCoT a subi un avis défavorable du Préfet ; l’actuel projet a été arrêté le 28 mai 2015 par le Conseil communautaire. La question qui nous est posée est d’apprécier le résultat de cette longue réflexion: le projet a-t-il intégré les évolutions traduites dans les lois SRU et Grenelle II et ALUR, mais aussi dans les divers schémas de rang supérieur, aboutis (SDAGE) ou en cours d’élaboration (SRCE, SRCAE) ?

Le résultat est-il celui attendu, tant dans la forme que sur le fond ? Elaboré par les élus communautaires, est-ce qu’il traduit une volonté intercommunale tendue vers un projet partagé, et quel projet ? Comment ont été abordées et traitées les problématiques majeures comme la maîtrise de l’urbanisation dans un espace proche du littoral, le choix et l’implantation de grands équipements nécessaires à la qualité de vie dans le territoire, la mobilité et les modes de déplacements à l’intérieur du territoire concerné et vers les territoires voisins, la prise en compte du dérèglement climatique et la promotion de la sobriété énergétique et des énergies durables, la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles et paysagères ? Quelle place est attribuée à ce projet de SCoT dans un contexte socio-économique difficile ?

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Le SCoT doit être compatible avec les documents de rang supérieur

  • Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux -SDAGE Loire Bretagne : il est utile de souligner l’importance de l’enjeu EAU qui a pris une tournure particulière en Vendée concernant la reconquête de la qualité écologique des masses d’eau : seulement 3 % des masses d’eau superficielles de Vendée ont atteint en 2015 la norme écologique préconisée par le SDAGE. On attendait donc de ce SCoT qu’il soit prescriptif, et ce n’est pas le cas, au regard des prescriptions du SDAGE LB et des 3 SAGE qui couvrent son territoire pour orienter la politique des documents d’urbanisme locaux sur cette thématique eau.
  • Schéma de Gestion des Eaux -SAGE : le territoire du SCoT est couvert par 3 schémas : leur mission est la protection des cours d’eau et des zones humides ; le SCoT et les PLU doivent être compatibles avec ces objectifs.

 

Le SCoT doit prendre en compte d’autres documents  :

 

  • Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) : outil stratégique transversal non opposable, il est prescrit pour des agglomérations importantes, dans le souci d’améliorer le cadre de vie ; à ce titre il peut apporter une réflexion utile dans les projets de réalisation des nouveaux quartiers d’habitats et de services : exemple, les vergers d’éole www.lesvergersdeole2.fr à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un espace desservi par les 2 axes routiers majeurs, la D6 en direction de La Roche-sur-Yon, et la D38b en direction des Sables ; la zone va accueillir un lycée et d’autres équipements publics.
  • Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) adopté le 30octobre 2015 ; document d’orientation et d’aide à la définition de la trame verte et bleue, il vise à freiner le déclin de la biodiversité engendré par le fractionnement des habitat naturels, et à maintenir la fonctionnalité des écosystèmes. Le SRCE affirme l’importance de la nature ordinaire ; à ce titre le projet de SCoT ne remplit pas sa mission car il limite ses prescriptions aux espaces remarquables qui font déjà l’objet d’une protection légale. Outre sa contribution à la préservation et au développement de la biodiversité, la trame verte contribue à la qualité des paysages et ainsi à l’identification des territoires.
  • Schéma Régional Climat Air Environnement (SRCAE) adopté le 18 avril 2014 par le préfet de région : il traite de la réduction des gaz à effet de serre, de la maîtrise de la consommation énergétique, du développement des énergies renouvelables ; à défaut d’incitation forte, le projet de ScoT ne porte pas une volonté d’engagement dans cette voie ; le dernier projet structurant adopté par la Communauté de communes (complexe aquatique) illustre tout le contraire (cf infra)
  • Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) définit à l’article L122-26 du code de l’environnement, document cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité ; Le SCoT n’affiche pas d’ambition sur cette thématique et ne donne pas les moyens d’orienter la stratégie des documents d’urbanisme locaux.

 

Logo ScOTLe contenu légal du SCoT : 3 éléments dont l’articulation contribue à la force du projet

1-le rapport de présentation : élément essentiel sans effet juridique, son contenu est défini par l’article L 122-1-2 du Code de l’urbanisme ; il comprend le diagnostic sur lequel se fonde les choix du PADD et du DOO qu’il explique et justifie ; il entre dans le champ d’application du régime d’évaluation environnementale ; il doit être proportionné à l’importance du SCoT et aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Il intègre les conséquences des normes supérieures qui s’imposent en terme de compatibilité ou de prise en compte.

Commentaire : l’évaluation environnementale figure dans le « rapport de présentation » qui se caractérise par des insuffisances de forme et de fond : format des cartes illisibles, nombreuses lacunes, un niveau d’analyse insuffisant des composantes environnementales, absence d’information sur la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre et les pressions subies par les milieux.

Sur ce point le CPNS a pointé récemment les incohérences du complexe aquatique intercommunal (ZAC du Gatineau, commune de Saint-Hilaire-de-Riez) en terme d’intégration paysagère et de sobriété énergétique ; l’explication qui nous a été donnée est que le choix architectural et de l’équipement thermique a été dicté par un souci d’économie au stade de l’investissement, sans préoccupation pour les énergies renouvelables et la sobriété énergétique. De plus la Communauté de commune projette sur le même site la construction d’une salle de spectacles ; considérant que l’intercommunalité porte et le projet de ScoT et la réalisation des 2 équipements pré-cités, nous pouvons légitimement nous interroger sur la force de l’engagement de l’intercommunalité sur ces 2 thématiques, protection de paysages et sobriété énergétique ; nous pouvons, à partir d’une simple observation topographique, nous interroger sur un 3eme volet qui est la mobilité et les déplacements sur le territoire :  comment gérer, à l’occasion d’un spectacle ou d’une manifestation aquatique, le déplacement de plusieurs centaines de personnes sans moyens de transport collectifs ?

L’explication des choix qui concernent l’établissement du PADD et du DOO est-elle suffisante ? Elle est généralement imprécise nous dit l’autorité environnementale ; la mesure des incidences du SCoT sur l’environnement présente des lacunes qui nuiront à la mise en œuvre des corrections souhaitables ; exemple : il est indiqué que le projet portuaire de Brétignolles sur mer aura une incidence sur le milieu naturel, mais cette incidence n’est pas caractérisée (cf infra)

 

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2-le Plan d’Aménagement et de Développement Durable -PADD est la clé de voûte du ScoT : selon l’article L 122-1-3 il fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique, culturel, de développement des communications électroniques , de qualité des paysages, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservations des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en état des continuités écologiques.

 

  • Notons que le projet de SCoT est assorti d’un Document d’Aménagement Commercial aujourd’hui facultatif ; le sujet a fait débat durant la phase de concertation et l’aboutissement tient plus du consensus négocié sous la pression d’enseignes commerciales concurrentes ; le SCoT ne traduit pas la recherche d’une utilisation optimale des espaces dédiés aux activités commerciales proches des lieux de vie. L’illustration en est donnée par l’extension planifiée par tranches (programmation saucissonnée pourrait-on dire) de la surface commerciale dans le lotissement du Terre Fort sur le commune de Saint-Hilaire-de-Riez, sans prise en compte du contexte urbain et des pressions supplémentaires que cet équipement commercial exerce sur le réseau communal des eaux de ruissellement. Le SCoT ne s’interroge pas sur la pertinence de l’extension de cette surface commerciale et de la consommation des espaces naturels qu’elle engendre.
  • Notons l’absence de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ; dans le contexte géo-social qui nous intéresse, cette lacune nous semble très dommageable au regard des enjeux en termes de préservation des espaces naturels marins et de protection contre le risque de submersion marine : ce choix est curieux alors que concomitamment à la présente enquête sur le SCoT se déroule l’enquête publique sur le le projet de Plan de Prévention des Risques littoraux Pays de Monts. Nous relevons que la CDC Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ne s’est pas prononcé sur le projet de PPRL durant la période de consultation, ni d’ailleurs la commune de Brétignolles-sur-mer.
  • Le projet de SCoT n’évoque pas la zone de protection spéciale secteur marin de l’ile d’Yeu jusqu’au contient désigné au titre de la protection oiseaux ; cette zone marine touche au littoral de Sion sur l(Océan, quartier de Saint-Hilaire-de-Riez, où est programmé un projet immobilier comportant un équipement de thalassothérapie.

Notons que la municipalité de Saint-Hilaire de Riez a refusé l’application de la directive RAMSAR relative aux zones humides car elle débordait un peu du zonage Natura 2000 et pouvait contrarier le projet de thalassothérapie pré-cité.

  • Les références à la loi littoral sont insuffisantes comme le souligne dans l’avis de l’autorité environnementale et l’avis de DDTM de la Vendée. Cette lacune donne l’opportunité de citer l’instruction du gouvernement du 7 décembre 2015, à l’adresse des préfets de région et de départements, leur demandant de faire preuve de rigueur en matière d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Ce texte traite du champ d’application territorial du volet urbanistique de la loi littoral, de l’extension de l’urbanisation en continuité, de l’urbanisation des espaces proches du littoral, des espaces remarquables et caractéristiques du littoral, des coupures d’urbanisation et des espaces boisés. On comprend que ce rappel dérange la municipalité de Saint-Hilaire-de-Riez (thalasso) et la municipalité de Brétignolles-sur-mer (projet de port).

3-le Document d’Orientation et d’Objectifs ; le DOO, établi dans le respect des orientations définies par le PADD, a pour objet de permettre la mise en œuvre du PADD. 

L’opposabilité des orientations du SCoT dépend du DOO, seul document à portée juridique au regard duquel la compatibilité des documents de rang inférieur sera mesurée. Dans le cas présent, nous verrons dans les articles suivants que la rédaction du DOO est plus incitative que prescriptive, ce qui va nuit à l’efficacité du projet de SCoT.

 


 

Prochains articles:

Volet 2 : Le développement de l’accessibilité, de l’autonomie et de l’attractivité du territoire

Volet 3 : La maîtrise de la croissance démographique et de l’urbanisation

Volet 4 : La protection des richesses paysagères, patrimoniales et environnementales

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