Une extension d’urbanisation visant à créer une zone pavillonnaire d’une superficie de 10 ha, composée de 200 logements ne peut être considérée comme limitée au sens de l’article L146-4-II du Code de l’urbanisme.
A noter que ce n’est pas tant la proximité du rivage qui est prise en compte, mais plutôt la co-visibilité qui est importante. A noter aussi qu’un point joue clairement en défaveur de la commune : les auteurs du plan local d’urbanisme ont relevé, dans le rapport de présentation « qu’il s’insérait, à proximité du trait de côte, dans une trame paysagère et un contexte environnemental de grande qualité » et « qu’il présentait de nombreux cônes de vue en direction du littoral ». Le fait de soulignerl’intérêt environnemental du secteur est contradictoire avec la volonté de l’urbaniser.
Reproduction de la décision du Tribunal administratif de Nantes
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1406353 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREFET DE LA VENDEE
___________ Le Tribunal administratif de Nantes
M. Ragil (1ère chambre)
Président-rapporteur
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M. Martin
Rapporteur public
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Audience du 15 septembre 2015
Lecture du 29 septembre 2015
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Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2014, le 19 février 2015 et le 10 septembre 2015, le préfet de la Vendée demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 17 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé le plan local d’urbanisme communal, ensemble la décision du maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
– les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme sont méconnues ; le projet a été soumis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui n’a pas été en mesure de déterminer objectivement si le projet d’urbanisation envisagé sur le secteur du Champ Gaillard est de nature à constituer une extension limitée de l’urbanisation en secteur littoral ; ce secteur est classé dans une zone 1Au br, ce que rien ne justifie ; il a refusé de donner son accord ;
– le projet qui consiste à créer une zone pavillonnaire de 200 logements sur une superficie de 10 ha ne peut être regardé comme emportant une extension limitée de l’urbanisation ;
– à titre subsidiaire, les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme sont méconnues, dès lors que les zones classées UT et Uth, destinées à des activités de loisirs ne sont pas situées en continuité d’un secteur aggloméré ;
– enfin, les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont, au cas d’espèce, inapplicables ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2014, le 24 mars 2015, le 16 juillet 2015 et le 11 septembre 2015, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par la SELARL d’avocats CVS, conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez soutient à titre principal que les moyens soulevés par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ragil, président-rapporteur,
– les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
– et les observations de Mme Frouin, représentant le préfet de la Vendée, et de Me Léon, représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
1. Considérant que le préfet de la Vendée demande, à titre principal, l’annulation de la délibération du 17 janvier 2014, portant approbation du plan local d’urbanisme de Saint-Hilairede-Riez, en tant que ladite délibération classe en zone 1 Au br le secteur du Champ Gaillard, en vue de créer une zone pavillonnaire composée de 200 logements et d’une superficie de 10 hectares ;
2. Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau » ; qu’il résulte, d’une part, de ces dispositions que l’extension de l’urbanisation des espaces proches du rivage ne peut être autorisée que si elle a un caractère limité ; que, d’autre part, le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions législatives précitées, s’apprécie eu égard à l’implantation, à l’importance, à la densité, à la destination des constructions et à la topographie des lieux ;
3. Considérant que, selon le rapport de présentation, le secteur du Champ Gaillard présente les caractéristiques d’un espace proche du rivage ; que les auteurs du plan local d’urbanisme ont ainsi relevé, dans ce rapport, qu’il s’insérait, à proximité du trait de côte, « dans une trame paysagère et un contexte environnemental de grande qualité » et qu’il présentait de nombreux cônes de vue en direction du littoral ; qu’ils ont mis en exergue la nature du « sol dunaire » ainsi que la présence d’une végétation spécifique ; que, cependant, ces mêmes auteurs, prenant en considération la proximité de l’urbanisation existante, ont estimé, dans le même temps, que ce secteur possédait « un potentiel de développement » de 10 hectares, dans le cadre d’une opération d’aménagement consistant en la création de 200 logements de type pavillonnaire;
4. Considérant, toutefois, qu’eu égard à son importance et à sa localisation, dans un espace qui doit nécessairement être regardé comme sensible, eu égard aux énonciations du rapport de présentation, l’opération projetée ne peut être regardée comme une extension non limitée de l’urbanisation, alors même qu’elle se situe en continuité d’un espace déjà urbanisé et que le coefficient d’occupation du sol était prévu à 0,6 ; qu’ainsi, le préfet de la Vendée est fondé à obtenir l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle classe en zone 1 Au br le secteur du Champ Gaillard, en vue de créer une zone pavillonnaire d’une superficie de 10 ha, composée de 200 logements ;
5. Considérant qu’eu égard au motif retenu par le présent jugement pour prononcer l’annulation du classement litigieux, il n’y a pas lieu, pour le Tribunal, de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de prononcer un sursis à statuer ;
6. Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’en l’état du dossier soumis au Tribunal, aucun des autres moyens soulevés par le préfet de la Vendée n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle concerne le secteur du Champ Gaillard ;
7. Considérant que le préfet de la Vendée a expressément qualifié de « subsidiaires » ses conclusions relatives à un classement de certains en zones UL et Uth ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le présent jugement fait droit aux conclusions principales de la requête ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, pour le Tribunal de se prononcer sur ces conclusions subsidiaires ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre desdites dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 janvier 2014 du conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez est annulée en tant qu’elle classe en zone 1Au br le secteur du Champ Gaillard, en vue de créer une zone pavillonnaire d’une superficie de 10 ha, composée de 200 logements.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vendée et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Ragil, président,
M. Geffray, premier conseiller,
M. Guéguen, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 septembre 2015.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
R. RAGIL J.-E. GEFFRAY
Le greffier,
L. LECUYER
effectivement je suis d’accord avec jmc , il faudrait repenser écologiquement le littoral en reculant les constructions , ce n’est pas pour demain la preuve: des constructions de petits immeubles a la place de vieilles villas sur la corniche .
le Préfet aurait pu reprendre bonne partie de ces arguments pour la « Thalasso »
jmc